Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1191 rect. 6 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 A |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
la fin est supprimée
par les mots :
la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. »
III. – Alinéa 9
Après les mots :
du quota
insérer les mots :
de 75 %
IV. – Alinéas 11 et 12
Remplacer chaque occurrence du mot :
troisième
par le mot :
quatrième
V. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigé : « des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter des précisions et compléments à l’article 47 A tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale s’agissant des modalités de réinvestissement indirect, via les structures de capital investissement, des sociétés holding qui ont cédé les titres apportés et qui sont soumises à une obligation de réinvestissement de 60 % du produit de la cession des titres apportés pour le bénéfice du maintien en report d’imposition de la plus-value d’apport dans le cadre du dispositif dit de l’apport-cession codifié à l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Il s’agit, en effet, afin de tenir compte des modalités de fonctionnement des structures de capital investissement, de fixer un montant minimal de sommes que la structure s’engage à appeler auprès de la société holding cédante dans les cinq ans de la signature de l’engagement de souscription, afin de permettre à cette même société holding d’atteindre le taux de réinvestissement de 60 % du produit total de la cession des titres préalablement reçus par voie d’apport, qu’elle doit respecter pour que la plus-value d’apport continue de bénéficier du report d’imposition.
Par ailleurs, cet amendement vise à étendre les actifs éligibles au quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles que la structure de capital investissement doit respecter sous un certain délai. Il s’agit ainsi de prendre en compte, dans ce quota, les titres de telles sociétés, acquises par le fonds, la société ou l’organisme, non plus seulement lorsque l’acquisition en confère le contrôle, mais aussi lorsque :
- la structure de capital investissement est partie à un pacte d’actionnaires de ladite société ;
- et elle en détient une participation substantielle, de plus d’un quart du capital et des droits de vote, à l’issue de cette acquisition.
Enfin, cet amendement vise à permettre de compléter, par voie réglementaire, les obligations déclaratives des différents acteurs de ce dispositif, notamment les structures de capital investissement ainsi que, le cas échéant, les modalités d’appréciation du respect des quotas d’investissement prévus par la loi.