Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1136 rect. bis 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. BAZIN, de NICOLAY, BOUCHET, Daniel LAURENT et CAMBON, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, M. PIERRE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, BOULOUX, REICHARDT, CHATILLON et HOUPERT et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 QUATERDECIES |
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »
2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
Objet
L’électricité d’origine éolienne et solaire photovoltaïque constitue avec l’hydroélectricité des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon 2030.
Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement tout en garantissant la protection de l’environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d’héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car il peut représenter un attrait financier non négligeable.
Si on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté par l’Assemblée nationale permettant aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu’à 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l’absence de similitude avec le photovoltaïque.
Par conséquent, cet amendement vise d’une part à corriger cette injustice et d’autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2019 afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus entre les établissements publics de coopération intercommunale.