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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-981 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CAMBON, Mme DURANTON et MM. Daniel LAURENT, LONGUET, MEURANT, de NICOLAY et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES


Après l’article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d’un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l’organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l’organe équivalent habilité ».

Objet

Les entreprises étrangères qui sont installées en France ne peuvent pas offrir de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à leurs employés, dans la mesure où la maison mère ne paie pas d’impôt sur les sociétés en France alors que c’est l’émettrice naturelle de tels outils. C’est uniquement le cas de leur filiale. Ne disposant pas de la fiscalité avantageuse des BSPCE, il est plus difficile pour les start-ups étrangères d'attirer des talents en utilisant l’intéressement au capital. Cela contraint donc leur implantation en France, alors que ces start-ups ont un rôle essentiel dans la capacité à faire de la France un écosystème d’innovation de rang mondial où les talents circulent entre entreprises étrangères et françaises.

Il est ainsi proposé d’élargir le régime général afin de permettre aux entreprises étrangères de faire bénéficier à leurs employés établis en France du régime des BSPCE.