Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-924 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ANTISTE, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE, MM. LOUAULT, MÉDEVIELLE et MOGA, Mme MONIER et MM. VALL et GOLD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Pour la fabrication de compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les compléments alimentaires composés en partie d’alcool - tels que les macérats ou alcoolatures, des droits d’accise sur les alcools et les boissons alcooliques.
Les droits d’accise sur l’alcool ont une finalité avant tout sanitaire.
Or les produits dont il s’agit ici visent au maintien en bonne santé : ce sont généralement des produits à base de plantes médicinales fraîches, dont les doses journalières sont définies en termes de gouttes et induisent ainsi une consommation d’alcool à la fois extrêmement réduite, et dans un objectif de santé.
Il paraît donc logique de les exonérer des droits sur l’alcool et les boissons alcooliques.
Par ailleurs l’impact pour les finances publiques d’une telle exonération paraît faible puisque ces produits ne représentent que de faibles volumes d’alcool et une très faible partie du marché des compléments alimentaires, en termes de références (moins de 5%), de volume, ou de chiffre d’affaires.
Cette exonération est déjà prévue pour différentes catégories de produits contenant de l’alcool, mentionnés à l’article 302 D bis du code général des impôts : sont ainsi déjà concernés par cette exonération les professionnels qui, dans le cadre de leur activité, utilisent de l’alcool nature pour fabriquer des produits destinés à la consommation humaine (médicaments, pâtisserie, charcuterie), des arômes, des produits finis ne contenant pas d’alcool ou encore utilisent cet alcool nature à des fins scientifiques ou de recherche, ou à des fins médicales dans des hôpitaux ou des pharmacies.
L’exonération sur les compléments alimentaires paraît donc cohérente avec les autres catégories de produits déjà exonérés.
Cet amendement est par ailleurs cohérent avec le règlement européen 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui exclu explicitement les compléments alimentaires de la catégorie des boissons alcoolisées, dans son considérant n°13.
Par ailleurs, ces produits sont déjà reconnus comme n’étant pas des alcools ou boissons alcooliques dans le droit français, puisque leur taux de TVA est fixé à 5,5 %.
Cet amendement permettrait donc de soutenir les entreprises qui fabriquent des macérats, alcoolatures, élixirs floraux, vendus comme compléments alimentaires : ces entreprises sont généralement artisanales, voire, pour certaines, des exploitations agricoles, pratiquant la vente directe.
Le rapport «Les plantes médicinales et l'herboristerie : à la croisée de savoirs ancestraux et d'enjeux d'avenir» adopté par le Sénat en septembre 2018 a montré que les réglementations pour les produits à base de plantes sont souvent inadaptées, et freinent le secteur, particulièrement pour les entreprises agricoles pratiquant la vente directe.
Or, ce secteur des plantes médicinales est, comme l’a montré ce même rapport, un véritable levier de développement pour les territoires ruraux. De plus, les produits à base de plantes peuvent avoir un véritable bénéfice pour la santé, notamment pour la prévention, tout en favorisant la consommation de produits locaux, et de qualité.
Dans le cas des petites exploitations agricoles en vente directe, l’exonération de cette taxe serait particulièrement pertinente : elles utilisent de très faibles volumes d’alcool, qu’elles doivent, pour effectuer leur déclaration, convertir en hectolitres, avec un risque accru d’erreur de saisie, et le coût de collecte de la taxe paraît important par rapport à son rendement.