Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-85 13 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 461
1° Au début
Ajouter les mots :
À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V,
2° Remplacer les mots :
la somme définie au 1° du 1
par les mots :
celui attribué au titre de l’année précédente
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif proposé introduit un mécanisme de garantie consistant à ce que l’État assume la différence entre la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée à la Ville de Paris, au titre d’une année, et le montant des ressources en 2020 retenu pour le calcul de la compensation.
Il s’agit, en réalité, d’une garantie qui restera fictive puisqu’il faudrait, probablement, que le produit de la TVA diminue dans des ampleurs chaque année plus importante pour qu’elle trouve à s’activer.
Par exemple, en retenant l'hypothèse d'une croissance annuelle de la TVA de + 1,5 %, il faudrait que la France connaisse une récession de - 5,8 % en 2025 pour que le mécanisme s’enclenche au profit des collectivités territoriales en 2026.
Ce dispositif ne permet pas, en conséquence, de sécuriser la Ville de Paris quant à l’évolution de ses ressources, alors que la réforme la prive d’une recette, la taxe d'habitation sur les résidences principales, sur laquelle elle exerçait un pouvoir de taux.
Le présent amendement prévoit, ainsi, que le mécanisme de garantie s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée à la Ville de Paris est inférieur à celui versé l’année précédente.