Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-63 13 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Cet amendement vise à décaler l’entrée en vigueur du présent article à compter des revenus perçus ou réalisés au 1er janvier 2020, que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour l’imposition des donations, successions et du patrimoine (impôt sur la fortune immobilière).
Tel que l’article est présenté, le nouveau critère de domiciliation fiscale et, partant l’obligation fiscale illimitée qui en découle, entrerait en vigueur sur les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Si la « petite rétroactivité » est communément acceptée pour l’impôt sur le revenu, la qualification de résident fiscal français emporte avec elle l’application de l’ensemble du régime fiscal français au titre de la totalité des revenus perçus en France ou à l’étranger, y compris donc sur des donations ou des successions. Or, chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l’application des règles d’imposition. Ne pas tenir compte de ce principe poserait un sérieux problème de garantie des droits pour les personnes concernées. Dans sa décision du 9 décembre 2016, qui portait sur l’imposition des donations et des successions, le Conseil constitutionnel avait ainsi émis une réserve d’interprétation en considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d’imposition.
Il serait dommageable et injuste d’imposer les dirigeants d’entreprise sur des décisions prises bien avant que les pleines conséquences de ce nouveau critère soient envisagées.