Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-494 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, COLLIN et JEANSANNETAS ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 37
Après les mots :
de chaleur et d’électricité
insérer les mots :
, à l’exclusion du biogaz relevant du code NC 2711-29,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
C’est le caractère d’énergie renouvelable du biogaz qui a conduit le législateur à le dispenser de taxe intérieure de consommation. Ce dernier a même confirmé, dans le cadre de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 65), sa volonté de ne pas appliquer de taxe intérieure de consommation au biogaz utilisé dans des installations de cogénération produisant de la chaleur et de l’électricité, en clarifiant la rédaction de l’article 265 du code des douanes. Cette clarification a encore été réaffirmée par le projet de loi Energie Climat (article 50).
La rédaction actuelle de l’article 17 remet en cause cette exonération totale en n’exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d’électricité (équivalent à peu près à 50 %). Or, la chaleur générée lors de la production d’électricité n’est pas systématiquement récupérée ou valorisée. Dans les unités de méthanisation, quand elle est récupérée, elle sert avant tout à préparer les matières organiques (hygiénisation), à porter et maintenir les digesteurs et autres installations de l’unité de méthanisation à température (entre 37° et 42°C environ) et à divers autres usages comme le lavage des sites ou la préparation du digestat. Dans les Installations de Stockage de Déchets, cette chaleur peut également être utilisée pour le traitement des liquides résiduels par évapo-concentration, ou encore la livraison directe de chaleur à des tiers agricoles ou industriels.
L’excédent de chaleur sera le plus souvent perdu ou, dans les installations les plus vertueuses, fourni à un tiers.