Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-445 rect. bis 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAUFOAULU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt famille à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité et y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.
En effet, l’article 244 quater F du code général des impôts ne précise quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier. Cependant, le bofip (RES N° 2005/9 (FE) du 07 septembre 2005 : Situation des SCP au regard du crédit d’impôt famille) spécifie que sont susceptibles de bénéficier du dispositif du crédit d’impôt famille les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole et imposées d’après leur bénéfice réel.
Cet amendement vise donc à sécuriser ce droit dans la loi.