Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-422 rect. quater 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Henri LEROY et DELCROS, Mmes CHAUVIN, LASSARADE, DURANTON, DI FOLCO, VERMEILLET et Frédérique GERBAUD, M. VIAL et Mme VULLIEN ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;
II. – Alinéas 92 à 96
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article 1414 D est abrogé ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive complète de la taxe d’habitation pour les locaux d’habitation à titre principal. Mais comme l’indique l’exposé des motifs, « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ».
Ainsi et contrairement aux engagements pris lors des travaux pour le PLF 2018 qui a engagé le processus de suppression de la taxe d’habitation, cette approche ne tient pas compte de la situation injuste faite aux organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires sociales et médico-sociales, vis-à-vis de la taxe d’habitation. En effet, les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions et bénéficient de modalités de financement similaires aux organismes privés non lucratifs bénéficient pour leur part, à l’article 1408 du code général des impôts (CGI), d’une exonération totale de la taxe d’habitation.
De leur côté, les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation (article 1407 du CGI).
Seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont donc exposés aujourd’hui à cette taxe ou au risque d’assujettissement à cette taxe, puisqu’elle n’est pas mise en œuvre aujourd’hui pour une large proportion de ces établissements et services. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque- car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.
La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a engagé la première étape de la réforme de la taxe d’habitation a essayé en son article 6 –rédigé à la hâte à l’époque- de prendre en compte la situation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et de leurs résidents, dont la situation avait été oubliée initialement. Mais la méconnaissance des mécanismes de la tarification de l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale a abouti à faire peser injustement - pour les résidents non bénéficiaires de la mesure d’exonération conçue à l’article 1414D- un surcroît de charge fiscale donc un ressaut dans le tarif hébergement qu’ils doivent assumer, se trouvant alors les seuls à supporter la taxation des locaux communs des établissements, alors qu’elle était partagée auparavant entre tous les résidents auparavant.
En réalité, il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis -au titre de la taxe d’habitation- à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.
Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs est, d’une part, contraire aux engagements publics du Chef de l’État de supprimer, pour tous, cette taxe et, d’autre part, générateur d’une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Ainsi, alors que sur le plan des conditions matérielles d’exercice, l’activité d’intérêt général et de service public de l’assistance est exercée de manière identique entre les différentes structures publiques et privées non lucratives, le principe d’égalité est ici totalement méconnu par le code général des impôts.
Aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la législation n’est de nature à justifier une telle différence de traitement. En proposant d’exonérer les locaux des établissements d’assistance privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la taxe d’habitation, l’amendement a pour objet, à la fois de mettre fin à cette différenciation méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et de s’inscrire en cohérence avec les engagements publics du Président de la République.