Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-42 rect. bis 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ et DUMAS, MM. LEFÈVRE, DALLIER, CHATILLON, CAMBON, BONHOMME, LONGEOT, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme Laure DARCOS, MM. GENEST et GINESTA, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, MM. HOUPERT, MAYET et BRISSON, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BOUCHET, LAMÉNIE, SIDO et CUYPERS, Mmes Frédérique GERBAUD, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN et FÉRAT, MM. PONIATOWSKI, DÉTRAIGNE, BABARY, BONNE, FOUCHÉ, POINTEREAU et GREMILLET, Mmes LAMURE, THOMAS, Nathalie DELATTRE et BERTHET et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :
« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Force est de constater que les entreprises agricoles et viticoles doivent faire face aux aléas climatiques et économiques de manière régulière et répétée.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2019 un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution a été mis en oeuvre.
C'est une avancée notable, mais il reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, excluant de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.
Alors que les entreprises agricoles sont encouragées à choisir l’imposition sur les sociétés, il apparaît contradictoire d'empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution.
Le présent amendement propose d'étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).