Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-394 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, TEMAL et Patrice JOLY et Mme GHALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le crédit d’impôt prévu au I du présent article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l'article 244 quater X s’applique à une opération sur un logement social, qu’il s’agisse d’une construction ou d’une réhabilitation. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue qui peut parfois atteindre quarante ans.

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social. Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale comptablement sur toute la durée de l’opération, comme c’était auparavant le cas avec les dispositifs de défiscalisation.

A défaut de l'adoption de cet amendement, ce bénéfice du crédit d'impôt continuera d'être comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes des OLS qui affichent un résultat exceptionnel tandis que ce résultat est largement négatif sur toutes les années suivant de déploiement de l’opération. Cette situation conduit à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes, ce qui les empêche, à terme, d’assumer leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.