Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-336 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme LASSARADE et MM. BONHOMME, Philippe DOMINATI, DUPLOMB, Henri LEROY, PRIOU et BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;
d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;
2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’application de la TVA sur les taxes perçues sur les billets de transport aérien est particulièrement pénalisante dès lors que les taxes applicables dans le cadre d’un transport de personne domestique soumis à la TVA peut représenter 30% du montant de la prestation et que la TVA ainsi augmentée n’est jamais déductible, soit en raison de la qualité de consommateur final du passager, soit en raison d’une exclusion spécifique du droit à déduction lorsque l’acquéreur du billet est une entreprise.. Par ailleurs, cet effet a été renforcé par l’augmentation du taux de la TVA qui a été, en pratique, doublé par des hausses successives en 2012 et 2014.
Le présent amendement vise à préciser la notion de redevable des taxes mentionnées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts. En effet, l'entreprise de transport aérien est le collecteur de la taxe acquittée en sus par le passager transporté ou le client qui fait transporter du fret. La compagnie collecte et déclare la taxe ainsi perçue sans que cette dernière ne constitue le prix du service rendu. Cette rédaction permet également de clarifier mutatis mutandis la détermination de l’assiette de la TVA applicable au service de transport et pour les compagnies à pouvoir écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l'assiette de la TVA applicable au service de transport.
Cette mesure étudiée dans le cadre des assises du transport aérien et portée par les compagnies aériennes représente un gain de compétitivité non négligeable pour le transport aérien national.