Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-17 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET, PANUNZI, DALLIER, PIERRE, CAMBON et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO, BASCHER et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. RAPIN et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet