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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-128 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et PRIMAS, MM. BIZET, CAMBON, SAVARY, PIERRE, CARDOUX, HOUPERT et PACCAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BASCHER et RAISON, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. MORISSET, de NICOLAY, LEFÈVRE, POADJA et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, BONHOMME, SAURY, CHEVROLLIER et LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des transports, permettant la conversion d’un véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer un crédit d’impôt en faveur de l’acquisition de boitiers de conversion dits « Flexfuel ».

Si certaines régions (Haut-de-France, Grand Est et Sud) ont instauré des primes permettant la prise en charge de ces dépenses, à hauteur de 250 à 300 euros, elles ne sont ouvertes qu’aux Présidents de ces régions.

Par ailleurs, bien que les boîtiers « Flexfuel » suscitent un réel engouement, seuls 6 000 ont été installés depuis 2018, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire (METS).

Dans ce contexte, il est nécessaire que l’État institue un dispositif de soutien national à l’acquisition des boîtiers « Flexfuel », au moins pour ceux faisant l’objet d’une homologation depuis l’arrêté du 30 novembre 2017.

Cette aide pourrait prendre la forme d’une incitation fiscale.

Elle serait de nature à favoriser l’accès à une mobilité durable et à lutter contre la précarité énergétique, sur l’ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16).