Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-1231 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 223 B, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour éviter la double imposition résultant de la remise en cause par l’administration des avantages consentis entre des sociétés du groupe résultant de prestations de services ou de livraisons de biens autres que ceux visés à l’alinéa précédent ainsi que de livraisons de biens composant l’actif immobilisé, le contribuable peut demander un ajustement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société ou les sociétés du groupe objet de la vérification en font la demande avant la mise en recouvrement des rappels à l’origine de la double imposition ;
« 2° La demande est formulée avec l’accord de la société mère du groupe telle que mentionnée aux articles 223 A et 223 A bis du même code ;
« 3° La société du groupe bénéficiaire de l’avantage remis en cause doit le restituer à la société du groupe qui l’a consenti. Cette restitution doit avoir lieu dans les soixante jours de la demande.
« L’administration fiscale notifie sa décision au contribuable dans un délai de trente jours à compter de cette décision. En cas d’acceptation de la demande du contribuable, l’ajustement demandé intervient à condition que la société ou les sociétés du groupe objet de la vérification renonce à tout recours contre les rehaussements et les pénalités afférents à la remise en cause des avantages consentis dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision de l’administration fiscale lui a été notifiée. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « onzième ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajustement introduit au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de la mise en conformité du régime de l’intégration fiscale opérée par l’article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la neutralisation de certains avantages consentis entre sociétés d’un groupe fiscalement intégré a été supprimée.
L’absence de neutralisation est toutefois susceptible d’entraîner une double imposition lorsque l’administration remet en cause le prix d’une opération intragroupe. En effet, le redressement du montant de l’avantage accordé à la société bénéficiaire ne se traduit pas, en parallèle, par la correction du résultat de la société ayant octroyé l’avantage en cause.
Il importe donc de prévoir les conditions dans lesquelles cet effet involontaire de la réforme pourrait être corrigé. Le présent amendement prévoit à cet effet qu’en cas de remise en cause du prix d’une opération intragroupe, le contribuable peut demander à ce qu’un ajustement soit opéré afin d’éviter toute double imposition.