Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-1224 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES |
Après l'article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa.»
IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
V. Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie, prévus à l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. La Française des jeux aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la Fondation du patrimoine et de ainsi répondre à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés dans le cadre de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.
Le premier loto du patrimoine organisé en septembre 2018 a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux. Le Loto du patrimoine a généré 200 millions d’euros de recettes en 2018, 22 millions d’euros étant reversés à la Fondation du patrimoine. Il a également généré 14 millions d'euros de taxes pour l’État : 6 millions d'euros au titre de la contribution sociale généralisé (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), 4 millions d'euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 4 millions d'euros au titre du prélèvement opéré au profit du Centre national du développement du sport, devenue en 2019 l'Agence nationale du sport.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat avait déjà voté, à l'unanimité, un amendement de la commission des finances tendant à prévoir l’exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine qui sont organisés par la Française des jeux. Cette disposition n’est malheureusement pas restée dans le texte final. Le Gouvernement s’était cependant engagé à transférer vers la Fondation du patrimoine une somme de 21 millions d’euros, issus du dégel de crédits votés en 2018, afin de compenser les prélèvements sur les recettes du Loto du patrimoine. Il avait argué que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises serait l’occasion de traiter de cette question puisqu’y figurait une réforme plus globale des jeux commercialisés par la Française des jeux. Mais là encore, en dépit d'un amendement de nouveau adopté par le Sénat, le Loto du patrimoine demeure fiscalisé.
En conséquence, le présent amendement propose de nouveau de prévoir une exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine et organisés par la Française des jeux, afin de renforcer la légitimité de ces jeux et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.