Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-1211 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de la composante immobilière des participations des redevables constitue un facteur de complexité majeur pour ces derniers, ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat.
La situation est particulièrement problématique pour les non-résidents, dont les placements financiers étaient auparavant exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais qui doivent désormais se rapprocher des sociétés et fonds dans lesquels ils ont investi pour évaluer leur patrimoine immobilier détenu en France.
Aussi, dans un souci de ne pas pénaliser l’attractivité de la France et de simplifier les obligations déclaratives, le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » excluant de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1 % des non-résidents.
Cette exclusion s’inspire d’une tolérance analogue prévue à l’article 990 E du code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Elle figure parmi les propositions de modification du cadre juridique de l’IFI formulées à l’issue d’un colloque organisé par l’Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine de l’Université de Bordeaux (IRDAP) et les Éditions Juristes & Fiscalistes Associés (JFA).