Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-1210 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Du point de vue des redevables, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) constitue une forme d’imposition plus complexe encore que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat.
En particulier, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) comporte différents régimes d’exclusion et d’exonération difficiles à appréhender, dont le bénéfice est généralement subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société détenue par le redevable.
Sur ce plan, les commentaires administratifs ont malheureusement eu pour effet de renforcer encore la complexité du nouvel impôt.
Ainsi, lorsqu’une société exerce, en complément de l’activité éligible, des activités d’une autre nature, l’administration fiscale considère que l’activité opérationnelle doit présenter un caractère « significativement prépondérant » pour que la société puisse être qualifiée d’opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de valeur vénale et de chiffre d’affaires de 80 %.
Cette exigence apparaît excessive et plus rigoureuse que dans des dispositifs similaires. Ainsi, dans le cadre du régime Dutreil, la doctrine administrative se contente de vérifier le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle, ce qui implique de respecter un seuil de seulement 50 %.
L’interprétation retenue par l’administration fiscale en matière d’IFI est d’autant plus surprenante que la rédaction faisant référence à l’activité opérationnelle de la société est identique pour les deux dispositifs et qu’il n’a jamais été fait mention lors du débat parlementaire qu’une interprétation plus rigoureuse pourrait en être faite.
Sur le plan de la sécurité juridique, il n’apparaît en tout état de cause pas souhaitable de retenir des critères différents pour des dispositifs qui ont vocation à s’appliquer conjointement pour de nombreux redevables et entreprises.
Aussi, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que le caractère « prépondérant » de l’activité opérationnelle est suffisant pour qu’une société puisse être qualifiée d’opérationnelle pour l’application de l’IFI.