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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1139 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2020, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. –  Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L. 1431-3 du code des transports. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. –  Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

L’article 19 prévoyait de diminuer de 0,02€/litre le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises.

L’objectif de cette mesure annoncée par le Gouvernement était d’assurer en théorie une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte, mais épargnait de fait les véhicules étrangers ne faisant pas de plein de carburant en France.

Toutefois, aucune mesure punitive sur les transporteurs français ne réduira sensiblement le nombre de poids lourds circulant sur nos routes, elle favorisera le remplacement des véhicules français par des véhicules étrangers.

La taxation des poids lourds par le biais des carburants ne changera rien au comportement des entreprises clientes et n’aura aucun impact sur la transition énergétique.

Cet amendement n’est pas une taxe supplémentaire mais une vraie contribution écologique selon le principe pollueur-payeur et au service de la transition énergétique et du report modal. Il propose que les entreprises qui décident du transport soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'Orientation des Mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant, d’un impact limité pour le choix de meilleures solutions plus éco-responsables et énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures.

Elle permettra de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Cette contribution utilise un dispositif existant depuis le Grenelle de l’Environnement (décret …) qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarer aux donneurs d’ordre par les transporteurs. En l’occurrence pour obtenir la même recette que l’exonération des deux centimes par litre, il conviendrait de fixer à 6,30€ le prix d’une tonne de carbone.