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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1121 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 vicies. – I. – Est instituée une taxe spéciale sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 120 € par tonne en 2021, 160 € en 2022, 200 € en 2023, 240 € en 2024 et 280 € à partir de 2025. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l’année.

« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I du présent article ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées audit I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale sur les huiles et à la remplacer par une taxe sur l’huile de palme alimentaire, d’un montant progressif de 120 € la tonne en 2021, 160 € en 2022, 200 € en 2023, 240 € en 2024 et 280 € à partir de 2025.

L’huile de palme est l’oléagineux le plus rentable avec un rendement plus de huit fois supérieur à celui des autres cultures comme l’huile de soja, de coco ou de colza. En 2018, il y a eu une surabondance de l’offre, couplée à une production mondiale (de l’oléagineux) en fort redressement après l’épisode d’El Niño en 2015, atteignant 70,5 millions de tonnes, soit 3,8 % de plus qu’en 2017 (67,9 millions de tonnes). 

Pourtant, la production de l’huile de palme constitue un danger écologique et environnemental de très grande ampleur. L’extension des plantations de palmiers à huile constitue une cause majeure de déforestation, et de dégradation des écosystèmes, dans les pays du Sud. Les Malaisiens et les Indonésiens ont dû engager de vastes opérations de déforestations pour se lancer dans des monocultures intensives. L’Indonésie a ainsi déjà perdu 72 % de ses forêts. À l’échelle planétaire, cette déforestation n’est pas sans conséquences non plus puisque les forêts sont de gros absorbeurs de gaz carbonique. Dans le monde, les déforestations sont responsables de 15 à 20 % de l’augmentation de gaz à effet de serre. C’est à la destruction des forêts, d’après Greenpeace, que l’Indonésie doit sa troisième position mondiale de producteur de gaz à effet de serre.

De plus, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française, contribuent au développement de l’obésité et favorisent les maladies cardio-vasculaires. En raison de leur richesse en acides gras saturés, les huiles de coprah, de palme et de palmiste sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture, et sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agroalimentaire". Elles sont ainsi notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants.

Cet amendement de taxation va donc dans le sens de la préservation de la santé humaine, de la protection de l’environnement et des habitants (notamment des territoires insulaires, premières victimes du changement climatique).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 16).