Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 966 8 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 15 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.
« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.
« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III du présent article, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement réécrit l'article 17 septies du projet de loi, introduit par la commission des lois par l'adoption d'un amendement de MM. Cédric Perrin et Michel Raison.
Il vise à clarifier les conditions de mutualisation des gardes champêtres entre communes et entre établissements publics de coopération intercommunale.