Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 867 rect. ter 8 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes ESTROSI SASSONE, PRIMAS, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. SIDO, CHARON et PAUL, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, HUSSON et MAYET, Mme BORIES, MM. PERRIN et RAISON, Mme DURANTON, M. GILLES, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. DALLIER et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ, MM. LAMÉNIE, SAVARY, BOUCHET, DANESI, PIERRE et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et RAPIN, Mmes THOMAS et CHAUVIN et MM. CUYPERS, BOULOUX et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V du même code relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 dudit code. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;
3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »
II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au second alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement ».
III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Objet
Le présent amendement reprend plusieurs mesures adoptées en 2018 dans la loi dite « ELAN », mais censurées par le Conseil constitutionnel. Le Sénat les a à nouveau adoptées le 1er octobre dernier dans la proposition de loi visant à encourager l’adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux. Sans garantie sur l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, mon amendement vise à l’introduire dans le présent projet de loi.
Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire, destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes. Depuis l’adoption de la loi dite "ENE" en 2010, la commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) est également compétent, de plein droit, en matière de RLP. En généralisant le transfert de la compétence en matière de PLU aux intercommunalités, la loi dite "ALUR" de 2014 a, par ricochet, confié aux EPCI l'élaboration du RLP.
Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraints, puisque les anciens RLP adoptés avant 2010 par plus de 1200 communes seront frappés de caducité au 14 juillet 2020. De plus, les ajustements relatifs à l'élaboration et la modification des PLU apportés par la loi de 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté n’ont pas été explicitement étendus aux RLP. Cela fait peser une forte insécurité juridique sur les EPCI ayant élaboré de bonne foi un RLPi selon ces nouvelles procédures.
La proposition de loi que j’ai déposée en avril 2019, complétée lors de son examen par la commission des affaires économiques et adoptée par le Sénat le 1er octobre dernier, comporte quatre mesures :
- Elle valide les RLP intercommunaux élaborés selon les procédures assouplies applicables au PLU, et confirme que ces procédures leur sont bien applicables ;
- Elle reporte de deux ans l’échéance de caducité des RLP de première génération, qui interviendrait au 14 juillet 2022 ;
- Elle opère une coordination avec l’article 112 de la loi dite « CAP », qui se basait sur l’échéance de caducité des RLP pour fixer une entrée en vigueur d’interdiction de publicités. Avec le report de la caducité, il est nécessaire de décaler également cette entrée en vigueur ;
- Enfin, elle instaure pour les tiers un délai de mise en conformité avec les nouvelles règlementations qui s’appliqueront à la suite de la caducité des RLP de première génération. Durant une période de deux ans, les publicités conformes au RLP caduc pourront être maintenues sans être exposées à des recours contentieux.