Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 826 7 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, vient ajouter une troisième exception à la règle selon laquelle, lors de l’établissement d’un accord local pour la composition d’un conseil communautaire, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres (e du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités locales).
L’article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, a été déclaré conforme à la constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 5 mars 2015. Le conseil constitutionnel a, par ailleurs, été conduit à se prononcer à d’autres reprises sur cet article.
La nouvelle exception introduite par amendement présente un risque constitutionnel majeur. En effet, dans l’ensemble de ses décisions portant, soit sur le droit électoral, soit sur la composition des conseils communautaires, le Conseil constitutionnel a toujours accepté une variation du ratio de représentativité limitée à 20 %. L’adoption de cet amendement risquerait de fragiliser tous les accords locaux négociés au sein des EPCI dans la perspective de la prochaine mandature.
L’article L. 5211-6-1 se caractérise par ailleurs par sa très grande complexité, et il n’apparaît donc pas utile d’ajouter une nouvelle dérogation à quelques mois des prochaines élections et alors que les assemblées délibérantes se sont déjà prononcées.
Il convient de noter enfin que cet article a fait l’objet de cinq modifications en six ans. Aussi, il apparaît souhaitable que sa rédaction bénéficie de stabilité. Cet amendement propose donc de supprimer l'article 3 bis.