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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 673 rect. bis

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État. 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d'actionnaire de la société et de garant de la filiale ci-dessus mentionnée. »

Objet

Le rapport au Parlement (février 2012) sur les conséquences de la création d’une agence de financement des collectivités a conduit à la création du Groupe Agence France Locale par la loi du 26 juillet 2013. 

Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le Groupe Agence France Locale est reconnu comme un modèle fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles (depuis moins de 100 habitants) sont aujourd’hui actionnaires de la société-mère du Groupe, la Société Territoriale. Ce modèle est compris et suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L’Agence France Locale a déjà accordé plus de 2,7 milliards de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. 

Ses membres peuvent ainsi financer des investissements à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), seuls ceux dotés d’une fiscalité propre peuvent, aujourd’hui, devenir actionnaires de l’Agence France Locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s’exerce à travers un syndicat. Ainsi, en état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu’elle est exercée à travers un budget annexe, bénéficier des financements de l’AFL, alors que ce n’est pas possible lorsqu’elle est exercée par un syndicat. 

Dans ce contexte, l’élargissement des catégories de personnes morales pouvant adhérer à l’AFL aux groupements de collectivités locales (qui regroupent notamment les EPCI à fiscalité propre et d’autres EPCI comme les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les EPT mentionnés à l’article L.5219-2 du CGCT, ces derniers étant déjà intégrés dans le périmètre de l’actionnariat potentiel de l’AFL) et aux établissements publics locaux, permet de tenir compte de la diversité des structures mises en place par les collectivités territoriales pour exercer leur compétence. Il implique, compte tenu de l’existence d’un mécanisme de double garantie mis en place par l’AFL et de sa présence sur le marché de l’obligataire, de sécuriser son actionnariat, tout en préservant sa situation financière.
Ainsi, cet amendement prévoit-il le respect de seuils qui seront précisés par décret. Les critères relatifs à ces seuils concernent notamment la situation financière et le niveau d’endettement requis par les collectivités et EPCI qui souhaitent rejoindre l’actionnariat de l’AFL. Cet élargissement, ainsi autorisé par la loi dans des conditions précisées par décret, laisse à AFL la responsabilité pleine et entière de la sélection de ces adhérents et actionnaires.