Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 620 rect. bis 8 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et de NICOLAY ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 2123-22, la seconde occurrence des mots : « par le I » est remplacée par les mots : « par les I et III » ;
Objet
L’article L2123-2 permet aux conseils municipaux de certaines communes (chef lieux de département et d’arrondissement, siège du bureau centralisation du canton, communes sinistrées, communes classées station de tourisme, communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, communes dont la population augmente suite à des travaux publics d’intérêt national) de majorer les indemnités de fonction prévues à l’article L.2123-23.
Or, la portée de cette disposition décidée par le législateur a été restreinte par l’interprétation qui en a été faite par la circulaire du 10 janvier 2018 qui considère que le calcul de la majoration devrait se faire en prenant uniquement en compte les indemnités aux maires et aux adjoints, sans tenir compte des indemnités versées aux conseillers municipaux titulaire d’une délégation.
Il convient donc de préciser que la majoration lorsqu’elle est votée par un conseil municipal s’applique sur la globalité de l’enveloppe effectivement versée au maire, adjoint, conseillers délégués, l’ensemble de ces élus étant également concernés par les caractéristiques des communes prévues par la loi justifiant la possibilité d’une majoration.
Tel est l’objet du présent amendement.