Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 61 rect. 6 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus » sont supprimés ;
2° Le mot : « organisée » est remplacé par le mot : « proposée ».
Objet
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a ajouté une obligation supplémentaire qui entrera réellement en vigueur lors du renouvellement de 2020.
Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation devra obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans la pratique, il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat, ce qui implique que la commune a l’obligation d’organiser la formation, mais que l’élu n’est pas tenu de la suivre.
Il est proposé de reprendre la recommandation n° 3 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».
Dans les faits, il s’agit d’étendre l’obligation d’organisation d’une formation durant la première année de mandat à l’ensemble des communes.
Il est également proposé de prévoir une obligation de proposer et non d’organiser.
En effet, il n’est pas impossible que la commune organise et prenne en charge une formation et que dans un même temps aucun élu n’y participe.