Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 594 7 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1311-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate que l’infraction a été commise dans un lieu habité qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants, l’agent qui a constaté l’infraction saisit le directeur général de l’agence régionale de santé ou, en application du dernier alinéa de l’article L. 1422-1, le directeur du service communal d’hygiène et de santé en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 1331-26. »
Objet
Les mises en demeure qui sont prises dans le cadre des dispositions de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique sont rarement suivis de la mise en œuvre d’une procédure d’insalubrité alors même que les occupants se trouvent souvent dans une situation de danger grave pour leur santé.
Sans l’intervention d’un arrêté d’insalubrité, ces derniers ne bénéficient d’aucune protection et sont alors laissés à la merci d’un marchand de sommeil qui ne manquera pas de tenter d’expulser, parfois très violemment, les locataires qui ont signalé l’insalubrité de leur logement à l’autorité administrative.
Afin d’apporter des garanties suffisantes aux victimes des marchands de sommeil, le présent amendement propose de systématiser la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité lorsqu’un danger pour la santé des occupants a été constaté par les inspecteurs de salubrité publique.