Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 489 rect. bis 8 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD, Catherine FOURNIER, FÉRAT et LOISIER, MM. CADIC, CANEVET, LE NAY, LONGEOT et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. Daniel DUBOIS, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB, BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. KERN, DELCROS et LOUAULT ARTICLE 13 |
Alinéas 1 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les maires disposent déjà de compétence en matière de police générale pour les débits de boissons. Ces pouvoirs de police permettent au maire de réglementer le fonctionnement général des débits de boisson sur leur territoire communal.
Les dispositions proposées au I) II) et III) de l'article 12 consistent à transférer des compétences du représentant de l’Etat au maire en matière de police spéciale des débits de boissons.
Or, ces décisions de fermeture de débits de boissons sont source de très nombreux contentieux devant les juridictions administratives.
Elles sont encadrées par une procédure très complexe et font l’objet d’une jurisprudence abondante.
En pratique, les infractions doivent être constatées par des rapports administratifs des services de police ou de gendarmerie. Seul le préfet a autorité hiérarchique administrative sur les forces de l’ordre.
Ces infractions relèvent très souvent de textes disparates ; du code du travail pour le travail dissimulé, du code pénal en matière de trafic de stupéfiants, du code de sécurité intérieure pour les établissements de vente à emporter… Elles relèvent donc de la surveillance de services spécialisés de l’Etat placés sous l’autorité hiérarchique du Préfet et en collaboration avec les forces de l’ordre.
Il apparaît au final que seul le Préfet peut disposer de tous les moyens nécessaires pour exercer ce pouvoir de police spéciale.
En permettant le transfert de ces pouvoirs de police spéciale au maire sans qu’il ne dispose des moyens pour l’exercer, le législateur exposerait les élus locaux à de nombreux contentieux.