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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 451 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT et COURTIAL, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA et Daniel LAURENT, Mmes VULLIEN et DEROMEDI, MM. Henri LEROY et CHARON, Mmes BRUGUIÈRE, LASSARADE et GRUNY, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ, MM. LAMÉNIE, BONHOMME et LONGEOT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle concernant l’informatisation des services de l’état civil et présentant les perspectives de réforme dans ce domaine, qu’il s’agisse de l’élargissement de l’accès au dispositif COMEDEC, de l’accès des usagers aux informations d’état civil les concernant au moyen d’une plateforme automatisée, de l’opportunité d’une modification de l’assise territoriale du service de l’état civil au profit de l’échelle intercommunale, départementale, régionale ou nationale, ou de la mise à jour de l’instruction générale relative à l’état civil.

Objet

Le maire et ses adjoints, pris en leur qualité d’officiers de l’état civil au sens de l’article L. 2122-32 du CGCT, se sont vus confier de nouvelles missions, présentées comme une solution pragmatique à l’encombrement des tribunaux, accentuant, par la même, la dimension juridictionnelle de certaines fonctions qui leur sont dévolues.

C’est ainsi que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème, a transféré aux services communaux de l’état civil les compétences en matière de Pacs (art. 515-7 C.civ.) ainsi que les procédures de changement de prénom (article 60 du Code civil) et de nom (changement de nom acquis dans un autre pays ; art. 61-3-1 C.civ).

Malgré le contexte budgétaire restreint pour les communes, ces nouvelles charges n’ont toutefois pas été accompagnées de compensation financière (notamment par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement).

Afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, il devient donc urgent de donner aux communes les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de service public, lesquels pourraient s’appuyer sur la transition numérique engagée.

Cet amendement entend ainsi demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle concernant l’informatisation des données de l’état civil et présentant les perspectives de réforme en ce domaine, notamment au regard de l’élargissement du dispositif COMEDEC, instauré par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.

Les réflexions, en cours d’étude par le Gouvernement, en vue d’élargir le périmètre de la plateforme COMEDEC, notamment à l’égard des échanges d’avis de mentions, des échanges entre communes ou avec les organismes sociaux, pourraient également être l’élément déclencheur de nouvelles réflexions concernant la création d’un seul registre de l’état civil, un casier civil, à l’instar du casier judiciaire, automatisé déjà depuis 1980 (Loi n° 80-2 du 4 janv. 1980 relative à l’automatisation du casier judiciaire)

La mise en place d’un tel registre national serait conforme à notre conception de l’état civil qui, avant d’être un droit, peut être perçu comme une mesure d’ordre public imposée par l’État dans un souci de connaissance des sujets de droit présents sur son territoire, lequel pourrait être abondé d’informations relatives à leur situation domiciliaire, le cas échéant.

Allant dans le sens de la prévention de la dispersion des actes et de la publicité des décisions relatives à l’état d’une même personne, un tel casier, outre la lutte contre la fraude documentaire, permettrait également de rationnaliser et de simplifier la tâche des officiers de l’état civil au regard des mentions à apposer en marge des actes et des transcriptions qui leur incombent.

La question d’un registre unique peut également amener, de manière sous-jacente, à une autre question, celle de l’opportunité de la création d’une véritable plateforme de l’état civil, telle qu’encouragée par la Commission Internationale de l’État Civil, en vue de simplifier la circulation des actes.

En référence aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés visant à sécuriser l’accès aux données personnelles, la création d’un identifiant anonymisé, pourrait être envisagée, en vue de permettre l’accès des usagers aux informations d’état civil les concernant au moyen d’une plateforme dédiée à l’accomplissement des démarches auprès du service (CNIL, Quel identifiant pour le secteur de la Santé ? La CNIL propose la création d’un numéro spécifique généré à partir du NIR mais anonymisé, 20 févr. 2007).

Les perfectionnements déjà apportés par la cyberadministration et le développement des démarches en ligne qu’il est possible d’effectuer aujourd’hui et au vu des progrès technologiques et d’Internet, la création de liens ou de sites sécurisés destinés à recevoir les déclarations d’état civil en ligne, sans passer par la mairie, pourrait être envisagée.

En pratique déjà, nombre de déclarations sont simplement transmises à l’officier par les maternités et les hôpitaux, sans même que les déclarants ne se déplacent, notamment en matière de naissance et de décès (déclarations transmises par les maternités, hôpitaux, EHPAD, maisons de retraite ou cliniques).

Aussi, force est de constater que les missions de l’officier de l’état civil, si elles sont présentées comme un gage de proximité, un certain nombre d’entre elles peuvent être assimilées à de simples fonctions bureaucratiques, avec les lourdeurs administratives et matérielles qu’elles impliquent.

En ce que l’intérêt de l’assise communale de l’état civil, pour certaines formalités, tend à décliner, sauf pour le mariage dont les solennités de sa célébration demeurent incontournables, il pourrait ainsi être imaginé une organisation centralisée sur la base de l’intercommunalité, du département, de la région, voire même au niveau central, à l’image du service central de Nantes, service qui, depuis 1986 déjà, est équipé d’un système entièrement informatisé permettant aux officiers d’établir et d’exploiter les actes de manière totalement dématérialisée grâce au recours généralisé de la signature électronique, les déchargeant ainsi des lourdeurs bureaucratiques occasionnées par une impression papier systématique  (Arr. du 18 févr. 1986, JORF du  23 févr. 1986, p. 2918 ; Décr. n° 93-1091 du 16 sept. 1993 JORF n°216 du 17 septembre 1993 p.12987).

Or, pour l’heure, au niveau communal, seules peuvent être dématérialisées les réponses aux demandes de vérification des données de l’état civil via la plateforme COMEDEC (Décr. n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, art. 42), l’établissement de l’acte requérant encore la signature matérielle de l’officier de l’état civil, bien que les actes puissent être établis selon des procédés informatisés (Décr. n° 2017-890 du 6 mai 2017 préc., art. 5).

En outre, une telle centralisation, qui allègerait la charge des communes, serait également l’occasion d’y affecter un personnel spécialement formé et qualifié.

Son financement pourrait toujours être assuré par les communes, sur leur dotation globale et déterminé en fonction du nombre d’habitants vivant sur son territoire.

Cette nouvelle organisation permettrait ainsi aux communes possédant non seulement des maternités (art. L 2321-5 CGCT), mais aussi des hôpitaux et établissements de santé, de ne plus supporter seules les frais liés à la tenue des actes concernant des non-résidents.

L’état civil pourrait bien être le ciment du regroupement et de la coopération entre les communes.

L’état civil n’est pas parfait et présente un certain nombre d’inconvénients, que ce soit au regard des attributions de l’officier que de l’organisation et des moyens du service.

Aussi, le présent amendement, si ce n’est tendre à engager des réflexions en vue de l’évolution et de la modernisation des services de l’état civil, vise, à tout le moins, à mettre l’accent sur la nécessité de mettre à jour l’instruction générale de l’état civil, véritable « bible » pour les officiers, dont de nombreuses dispositions sont devenues obsolètes,  impliquant une articulation constante avec les multiples circulaires modificatives et textes relatifs à l’état civil par un officier de l’état civil, bien souvent non juriste (des éditions, comme Dalloz, ont proposé de soulager la tâche des officiers de l’état civil, par la publication récente, en septembre dernier, d’un code de l’état civil compilant l’ensemble des textes auxquels doit se référer, en sus de l’instruction générale)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.