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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 414 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. »

Objet

A défaut d’introduire dans le code du travail une division spécifique propre aux titulaires d'un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, cet amendement de repli propose de préciser les règles qui leur sont applicables.

Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, cet amendement précise que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables.

De ce fait, l'article 26 bis se trouve satisfait puisque le renvoi au régime de protection des délégués syndicaux assurent aux élus concernés le bénéfice de cette protection durant les douze mois suivant la date de cessation du mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.