Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 381 rect. undecies 15 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, de NICOLAY, RAMBAUD, LÉVRIER, MARCHAND et BUIS, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE, Mmes CARTRON et Nathalie DELATTRE, MM. PATIENT et AMIEL, Mme CONSTANT, MM. BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG, LAMÉNIE, GABOUTY et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 258 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;
6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;
7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »
III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »
Objet
Lors de l’examen en commission des lois, il a été suggéré d’assouplir la règle selon laquelle il doit être procédé aux élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints lorsque le conseil municipal est déclaré incomplet.
L’amendement n° 396 déposé par M. Chaize suggérait ainsi de modifier l’article L. 2122-8 du CGCT afin que soient organisées des élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints uniquement lorsque le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur.
Cette formule semblait peu opportune.
D'abord en raison du fait que l’élection du maire ou des adjoints est un acte substantiel pour le conseil municipal : il est primordial que ceux qui exercent le pouvoir exécutif local pour plusieurs années soient élus par le conseil municipal au complet.
Mais aussi parce-que, s'agissant des communes de 1000 habitants et plus, des exceptions à l’exigence de complétude existent déjà à l'article L. 2122-9 du CGCT pour l'élection du maire afin d’éviter les manœuvres politiques consistant à déclencher une élection partielle intégrale.
Toutefois, l’exigence posée par l’article L. 2122-8 du CGCT semble en effet excessive dans l’année qui précède le renouvellement général des collectivités territoriales. En fin de mandat, les vacances de sièges sont nécessairement plus nombreuses et les élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints également. Une telle élection partielle n’a aucun intérêt politique, peut déstabiliser inutilement le conseil municipal et lasser les potentiels candidats et l’électorat. Dans les communes de 1000 habitants et plus une seule vacance implique, qui plus est, un renouvellement intégral du conseil municipal, mettant fin au mandat de tous les autres conseillers élus, comme nous venons de le voir récemment encore à verrière le Buisson.
Aussi, cet amendement propose-t-il de déroger à l’obligation de complétude du conseil municipal en précisant, à l’article L. 2122-8 du CGCT, qu'il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres.
Cette exception fait écho à celle qui existe déjà dans le code électoral et qui prévoit que, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections partielles ne sont obligatoires que lorsque le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres, au lieu du tiers en temps normal (article L. 258 du code électoral).
Cet alignement des règles de délai entre CGCT et code électoral permet de ne pas complexifier l’application des différentes dérogations à l’approche du renouvellement général. Ces règles sont par ailleurs claires dans leur application. En effet, en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 6 novembre 1996, n° 165258), « l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux » correspond aux douze mois qui précèdent le mois où ont lieu les élections municipales, soit le 1er mars de l’année n-1 puisque l’article L. 227 du code électoral dispose que les élections municipales ont lieu en mars.
Enfin, il est proposé de fixer au tiers le seuil de vacances de sièges au conseil municipal à partir duquel une élection partielle avant l’élection du maire ou des adjoints. Ce seuil apparaît équilibré dans la mesure où il s’agit d’un seuil déjà existant dans le code électoral et au CGCT, où il permet de limiter les élections partielles surabondantes à l’approche du renouvellement général des conseils municipaux, tout en garantissant que le maire ou les adjoints demeurent élus par un nombre significatif et représentatif de conseillers municipaux.