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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 293 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BUFFET, CUYPERS et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PANUNZI, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAVARY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou individuels » sont supprimés.

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « les contrats d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe ».

Objet

En plein été le Gouvernement a décidé de supprimer par ordonnance la faculté qui était laissé aux élus locaux, lors de leur liquidation des droits à la retraite, de sortir par capital.

L'article 7 de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a en effet supprimé la possibilité de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d'un contrat en cas de vie, assorti d'une contre-assurance décès. Cette mesure vise exclusivement les élus locaux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des dispositions des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Si le Gouvernement a introduit cette mesure sans aucune concertation avec les élus locaux concernés, il l'a également fait au mépris du Parlement. En effet, par l'article 71.V de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui unifiait un certain nombre de produits collectifs de retraite en un seul produit (le Plan d’Epargne Retraite) nous habilitions le Gouvernement à prendre par ordonnance que des dispositions relatives à des produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux.

L'argument tiré de la rédaction des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du CGCT, selon lequel les élus locaux ne pourraient se constituer qu'une retraite par rente, ne saurait prospérer dès lors que les mécanismes propres à ce type de contrats distinguent la phase de constitution de l'épargne et celle de la liquidation de celle-ci. Durant la première, le rachat ou la réduction était toujours possible. La suppression de ce droit ne reposait donc sur aucune logique, si ce n'est sur une volonté d'harmoniser entre eux les régimes de retraite, ce qui ne saurait constituer une fin en soi : certains de ces régimes pouvant reposer sur des logiques différentes de celles des autres.

Cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux dès lors que les conditions d'exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé. Le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente. L'intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite s'en trouve évidemment renforcé.

Alors qu'avec ce projet de loi le Gouvernement souhaite favoriser l'engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction soit rétablie dans le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.