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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 285

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 6


Alinéas 5 à 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

6° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

Objet

Il est proposé par cet amendement d’ouvrir la possibilité aux communes membres de communautés de communes ou communautés d’agglomération ayant un label touristique de type « ville d’art et d’histoire », « station classée » – tel que prévu par le texte initial –, « petite cité de caractère » ou « station verte » de décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».