Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 553 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers, et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
« Par dérogation au précédent alinéa, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papier pour lequel les collectivités territoriales assurent la collecte et le tri. Ainsi, le présent amendement fixe le niveau de prise en charge des coûts supportés par les collectivités à 80 % pour ce qui concerne les emballages ménagers, ainsi que c’est le cas depuis les travaux du Grenelle de l’environnement, et prévoit une prise en charge des coûts de gestion des déchets de papiers de 50 % en 2023 qui est supérieure à celle d’aujourd’hui. Il s’agit du niveau minimal de prise en charge des coûts prévu à cette échéance par la directive cadre sur les déchets n°2008/98 pour les filières à responsabilité élargie des producteurs. Il prévoit que cette couverture des coûts soit portée à 100% pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.