Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 228 rect. quinquies 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE, SAURY et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et RAMOND et MM. SIDO, MOUILLER, de NICOLAY et HUGONET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent. Le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. »
Objet
L’objet de cet amendement vise à compléter les mesures à disposition des entreprises pour lutter contre le gaspillage en les incitant à vendre leurs invendus non-alimentaires à leurs salariés.
Les entreprises n’ont que faiblement recours au mécanisme de vente de produits à leurs salariés prévu par la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003. Peu lisible et faiblement incitatif, ce dispositif ne représente pas un levier suffisant pour encourager les sociétés à avoir une politique de gestion responsable de leurs invendus. En se détournant de ce dispositif, les entreprises privent également leurs salariés de la possibilité de bénéficier à des conditions préférentielles des produits qu’ils ont conçus dans un contexte où les attentes en matière de pouvoir d’achat demeurent importantes.
Cet amendement propose donc de donner plus de latitude aux entreprises afin de vendre leurs produits invendus à leurs salariés dans la limite des dispositions de l’article L442-5 du Code de commerce relatives au seuil de revente à perte.