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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 67

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314-1 et du 1° de l’article L. 311-12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314-1 et du 1° de l’article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession prend effet au maximum trente jours après la demande de cession. »

Objet

Le service public de l’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui mis en œuvre par des organismes agréés aussi bien que par l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de fluidifier le transfert des contrats d’obligation d’achat entre les différents organismes agréés.

Cette disposition est également une disposition qui lève des contraintes administratives inutiles, sources d’inefficacité et de barrière à l’entrée pour les entreprises du secteur des renouvelables.

C’est par ailleurs une attente forte des acteurs et des citoyens, dans le cadre de l’autoconsommation, de pouvoir choisir librement les acteurs à qui ils souhaitent faire bénéficier leur production renouvelable, dans un esprit d’efficacité, propre à l’esprit d’entreprendre, que le Gouvernement cherche à instiller, à juste titre, dans toutes les couches de notre société.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond