Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 381 rect. bis 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING, BIGNON, Alain MARC, FOUCHÉ et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Contrats de prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224-.... – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du même code, ou à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre du même article L. 232-2 et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »
Objet
Un véritable marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre.
Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public. Le consommateur aura les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés