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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 335

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEXIES A


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 17 août 2015 a introduit une dérogation à la règle d'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants dans les communes littorales pour les ouvrages éoliens. Cette dérogation s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande littorale d'un kilomètre. En dehors de cette dérogation, aucun autre équipement ou construction n’est autorisée. L'amendement propose d'étendre cette dérogation aux ouvrages photovoltaïques alors qu'elle se justifie pour l'éolien par l'impossibilité d'établir des installations en continuité des zones habitées. Ce n'est pas le cas pour les ouvrages photovoltaïques. Ils peuvent être implantés en continuité des agglomérations et villages existants. Si une dérogation est ouverte pour ces ouvrages, qui ne sont pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées, de nombreuses constructions ou installations d’équipements collectifs pourraient à l’avenir solliciter les mêmes dérogations.

Sur les sites dégradés en discontinuité de l’urbanisation, dont la définition n’est pas stabilisée, la priorité doit donc être une renaturation. La dérogation proposée par cet article serait même susceptible de limiter la responsabilité des industriels ou propriétaires de ces sites, qui pourraient limiter leurs efforts de remise en état du site sachant que les lieux seraient ensuite consacrés à des ouvrages photovoltaïques.

Les communes littorales subissent une pression foncière et une artificialisation accrue des terres, alors qu'elles sont de plus soumises aux aléas liés à l'évolution du trait de côte. L'autorisation d'ouvrages d'énergie solaire en discontinuité de l'urbanisation existante doit être rejetée afin de ne pas accroître le mitage du territoire de ces communes. Une implantation d’ouvrages photovoltaïques sur les toitures doit être privilégiée, en particulier sur ces territoires littoraux fragiles.

Tel est l'objet du présent amendement.