Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 243 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objectif de chaque période d’obligation est fixé par décret en Conseil d’État. Pour la 4ème période, ce décret a été publié le 3 mai 2017.
L’objectif et la durée de la période sont fixés en cohérence avec les obligations européennes (articles 3 et 7 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique), les objectifs fixés à l’État par le Parlement (en particulier ceux fixés par la LTECV et inscrits à l’article L. 100-4 du code de l’énergie) et les potentiels techniques (scénarios de l’ADEME permettant d’évaluer le gisement d’économies d’énergie).
Ainsi, le Parlement fixe les objectifs de long terme en matière d'efficacité énergétique (et le futur dispositif de loi de programmation renforcera à cet égard le rôle du parlement), puis le Gouvernement évalue et fixe la part que peuvent prendre les certificats d’économies d’énergie pour atteindre la trajectoire ainsi fixée.
La fixation de l’objectif et de la durée de la période font l’objet d’études techniques, de débats contradictoires et de consultations, notamment au sein du Conseil supérieur de l’énergie, dont des parlementaires sont membres.
La fixation de l’objectif définit également la répartition de l’obligation entre chaque type d’énergie (carburants, gaz, électricité, etc.), au regard de leurs perspectives de volumes de ventes et de leurs prix.
Enfin, il n'est pas opportun de fixer dans la loi tous les objectifs des différents dispositifs, au risque de rigidifier inutilement les outils.