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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 236 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

ne doit pas excéder

par les mots :

n’excède pas

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Après le mot :

bâtiment

insérer les mots :

et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kWh/m²/an

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Il mentionne

par les mots :

Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne

III. – Alinéa 22

1° Remplacer les mots :

à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques

par les mots :

pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques

2° Après la deuxième occurrence du mot :

location

insérer les mots :

y compris celles diffusées sur une plateforme numérique

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

V. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

À seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques

par les mots :

Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques

VI. – Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après les mots : « Des articles », est insérée la référence : « L. 134-4-3, ».

VII. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques

par les mots :

à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques

Objet

Le présent amendement cible le champ d’application des dispositions sur l’affichage des charges dues à la consommation énergétique sur les biens immobiliers résidentiels. En effet, les dispositions proposées ne peuvent s’appliquer aux locaux tertiaires dont l’évaluation des consommations énergétiques dans le cadre du diagnostic de performance énergétique se fait sur la base des factures énergétiques du dernier occupant. Il est à noter par ailleurs que le secteur tertiaire est soumis aux obligations d’économie d’énergie issues de l’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), qui prévoit l’insertion, dans les baux, de données concernant le respect de cette obligation.

L’amendement précise aussi le contenu de l’audit énergétique en prévoyant une proposition de travaux permettant de sortir de l’état de passoire énergétique, dont le gouvernement fait une priorité à travers cet article. Il prévoir la mention d’ordres de grandeur pour les coûts des travaux, afin que le résultat soit le plus opérationnel possible pour les ménages concernés. Il supprime l’obligation de simulations qui peut être défini dans l’arrêté qui décrira les conditions de réalisation de l’audit. Cette suppression permet de ne pas obérer le contenu qui sera donné à l’audit, en lien avec la fiabilisation et la transformation du DPE d’une part, et à l’évolution des diagnostics en copropriété d’autre part. En particulier, il n’est pas certains que la réalisation d’étude numérique soit approprié, au regard de l’objectif poursuivi qui vise la prise de décision éclairée (informer le ménage sur les bons travaux à réaliser, donner un ordre de grandeur de leur coût et informer sur les aides disponibles), et non la définition fine d’un programme de travaux qui dépend de la situation de chaque bâtiment et du projet défini avec l’entreprise ou le maître d’œuvre. Un contenu trop ambitieux se révèlerait alors inutilement couteux.

L’amendement clarifie aussi l’application aux plates-formes numériques de l’obligation de mentionner dans leurs annonces immobilières le classement du bien au regard de sa performance énergétique et les dépenses énergétiques prévisionnelles qui sont prévues par le diagnostic de performance énergétique.

 Cet amendement reformule aussi la disposition relative à l’obligation d’affichage du montant des dépenses énergétiques sur les annonces immobilières et dans les contrats de location. En effet, les consommations et frais d’énergie théoriques communiqués dans le diagnostic de performance énergétique sont calculés sur la base d’un ensemble d’hypothèses conventionnelles (comportement de l'occupant, gestion des équipements, tarifs des énergies...), afin de permettre la comparaison des biens immobiliers sur une même base.

Ces conventions ainsi que le caractère théorique du calcul sont à l’origine d’inévitables écarts entre le montant calculé et les factures énergétiques réelles du futur occupant, qui dépendant par ailleurs d’autres usages que les seuls usages pris en compte dans le diagnostic de performance énergétique.

Le présent amendement permet donc de donner une « indication » plutôt qu’un chiffre précis, pour tenir compte de ces écarts, ce qui pourrait prendre par exemple la forme d’une fourchette de coûts.

L’amendement supprime aussi la mention des dépenses réelles d’énergie du logement. L’ajout de cette information parmi les informations obligatoires qui doivent être inscrites dans les annonces immobilières et les contrats de location conduirait à une complexité importante.

En effet, les textes réglementaires prévoient que le diagnostic de performance énergétique (DPE) précise les consommations en énergie primaire et en énergie finale par usage, ainsi que le montant des dépenses théoriques. L’information sur les dépenses réelles n’est pas toujours connue, et il sera souvent très difficile pour le bailleur d’obtenir les informations de la part du locataire, ce qui rendra l’obligation impossible à respecter. En outre, les dépenses réelles sont non seulement liées à la performance du bâti, mais dépendent aussi significativement du comportement des occupants. Enfin, les dépenses réelles sont des données personnelles du dernier occupant qui ne peuvent être transmises à l’occupant suivant.

Ainsi, les consommations énergétiques théoriques traduiront de manière plus objective le niveau de performance énergétique du bien immobilier, tout en respectant la confidentialité des informations relatives au dernier occupant.

 Enfin, l’amendement propose d’instaurer une sanction administrative pour les manquements à l’obligation de mentionner le classement du bien au regard de sa performance énergétique et les dépenses énergétiques prévisionnelles, en habilitant les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à contrôler le respect de cette obligation.