Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 198 rect. bis 17 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES A |
Après l'article 6 sexies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les installations solaires en zone littorale en élargissant la dérogation aux dispositions de la loi littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi de transition énergétique, aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13.
Les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement de parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux auxquels l’État français s’est engagé. A ce titre, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ».
Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait dès lors être opportune.
Tel est l’objet du présent amendement.