Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 197 rect. 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-…. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
Objet
La réforme du contentieux des énergies marines renouvelables en 2016 a permis de simplifier l’instruction des recours et d’en réduire de 18 mois la durée. Pourtant, le développement d’un projet éolien en mer en France demeure un processus long comparé à d’autres pays en Europe, alors même que le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit un calendrier ambitieux d’appels d’offres pour l’éolien offshore avec la sélection d’un lauréat par an jusqu’au moins 2025. La durée de traitement des recours, pendant laquelle le développement du projet est suspendu et l’activité industrielle ne peut être engagée, constitue le point critique de réduction des délais de concrétisation des projets.
Attribuer au Conseil d’Etat une compétence directe pour les projets d’énergies renouvelables en mer permettrait de réduire de 12 mois en moyenne la durée des contentieux. Le lauréat d’un appel d’offres bénéficierait ainsi d’une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet et pourrait engager plus rapidement et au meilleur coût la fabrication des composants, puis la construction de l’installation. Une telle sécurisation serait de nature à conforter la tendance actuelle de baisse des coûts de l’éolien en mer et in fine des charges publiques résultant du soutien au développement des énergies marines renouvelables.
Cette mesure n’est pas de nature à limiter le droit au recours : le Conseil constitutionnel a jugé dès 2004 que le principe du double degré de juridiction, qui n’a pas de valeur constitutionnelle, n’empêche pas le législateur d’y déroger en se fondant sur l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice (Conseil constitutionnel, 29 novembre 2013, n° 2013-356 QPC) ou sur l’objectif d’intérêt général tenant à sa volonté de « réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction » (Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autres, décision n° 2017-672 QPC).
Ainsi, en application de l’article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour les recours relatifs à des projets susceptibles d’affecter l’environnement : certaines déclarations d’utilité publique relatives aux ouvrages de transport d’électricité, les concessions de granulats marins ou encore les décisions de l’ASN fixant des prescriptions environnementales applicables à une installation nucléaire.
Enfin, l’expertise acquise par la CAA de Nantes depuis 2016 est partagée par le Conseil d’Etat qui a eu à se prononcer en cassation sur la totalité des contentieux formulés à l’encontre des décisions relatives à chaque projet éolien en mer.