Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 100 rect. 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD ARTICLE 6 BIS A |
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les producteurs et le ou les consommateurs finals d’une opération d’autoconsommation collective sont liés par un contrat librement négocié ne relevant pas du régime de la fourniture d’électricité au sens du présent code. » ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier le statut du producteur d’une opération d’autoconsommation collective et son lien avec les consommateurs finals, en précisant explicitement qu’il n’exerce pas une activité de fourniture au sens du code de l’énergie.
Effectivement, la formulation de l’article L. 315-2 du code de l’énergie actuellement en vigueur peut laisser penser que le producteur participant à une opération d’autoconsommation collective est un fournisseur d’électricité, et par conséquent que le régime juridique du fournisseur s’impose à lui, notamment en matière de contractualisation.