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Direction de la séance

Projet de loi

Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 11

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

1° Remplacer la date :

15 avril

par la date :

16 avril

2° Remplacer les mots :

à l’établissement public mentionné à l’article 8 ou à l’État, pour le financement des dépenses que ce dernier a assurées directement avant la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire

par les mots :

à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

II. – Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer les mots :

des dons et versements

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

I. 1° Le présent amendement prévoit que la date de prise en compte des dons et versements effectués est fixée au 16 avril 2019, en coordination avec l’amendement déposé au titre de l’article 1er fixant le point de départ de la souscription nationale.

2° Les précisions apportées figurent déjà au V de l’article 8 du projet de loi.

II.1° Eu égard à la rédaction de l’alinéa 1, il n’est pas utile de repréciser qu’il s’agit du reversement du produit des dons et versements.

2° Si le Gouvernement souhaite inscrire dans la loi la possibilité de passer des conventions entre l’État ou l’établissement public et chacune des fondations ayant recueilli les dons, afin d’en fixer les modalités de reversement, il n’est pas nécessaire de les rendre contraignantes, ce qui aurait pour effet de conditionner le reversement des produits et dons issus de la souscription.

Il appartiendra aux fondations reconnues d’utilité publique chargées de la collecte de fonds d’apprécier les intentions des donateurs et leur compatibilité avec l’objet de la souscription ; ce sera également le rôle de l’État en tant qu’organisateur de la souscription.

III. Il est important que les modalités de reversement ne soient pas excessivement contraintes par la loi : il appartiendra à l’établissement public, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’apprécier en toute autonomie, dans le respect de ses missions et de l’objet de la souscription, les conditions d’allocation des sommes en cause.