Direction de la séance |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 598 , 597 , 596) |
N° 35 2 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Le respect de ces exigences peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique. »
Objet
Dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) et les partenaires de marketing olympique ont vocation à être titulaires, respectivement, de titres d’occupation et de titres de sous-occupation de dépendances du domaine public dédiées aux jeux.
L’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dispense toutefois le COJO et les partenaires de marketing olympique de la procédure de sélection spécifique préalable à la délivrance de titres d’occupation ou de sous-occupation, prévue à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cette dérogation est justifiée, s’agissant du COJO, par son rôle central et exclusif dans l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, et s’agissant des partenaires de marketing olympique désignés par le Comité international olympique (CIO), usuellement qualifiés de « top sponsors », du fait des droits exclusifs qui leur ont déjà été accordés par le CIO dans le cadre d’un programme international.
Cette dérogation n’a été en revanche admise en 2018 par le législateur, s’agissant des autres partenaires de marketing olympique, désignés par le COJO et qualifiés en conséquence de « partenaires domestiques », qu’au bénéfice de l’existence, en amont, d’une procédure de sélection préalable de ces partenaires de marketing olympique, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Cette procédure spéciale de sélection préalable d’un « partenaire domestique » n’a toutefois de sens que si ce dernier n’a pas déjà été soumis, en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat conférant notamment un titre de sous-occupation, aux exigences applicables aux contrats de la commande publique. Il apparaît en effet inutile de respecter une seconde fois, en vue d’obtenir seulement du COJO la délivrance d’un titre de sous-occupation, des exigences qui doivent déjà être satisfaites dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique prévoyant la délivrance de ce titre.
À l’instar du 2° de l’article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que la procédure de sélection spécifique préalable à la délivrance d’un titre d’occupation ne s’applique pas lorsque le titre est « conféré par un contrat de la commande publique », le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de simplification, la rédaction du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 26 mars 2018 en prévoyant que le respect des garanties de transparence et d’impartialité peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique.