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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 598 , 597 , 596)

N° 29

2 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 232-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 232-20, après le mot : « sports, » sont insérés les mots : » les agents de l’Agence nationale du sport, », et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ».

Objet

L’étude d’impact jointe au projet de loi explique que l’Agence nationale du sport aura notamment un rôle d’accompagnement des fédérations sportives, des athlètes et de leurs encadrants « en intervenant lorsque nécessaire pour qualifier les besoins et apporter des réponses sur-mesure et réactives aux acteurs de la performance » et « en complément ou en remédiation lorsque les conditions de préparation ne permettent pas de tenir la "promesse" de performance et de résultats ».

Compte tenu de cette implication opérationnelle dans la recherche de la performance sportive, le présent amendement vise à étendre aux organes et préposés de l’Agence nationale du sport des obligations pesant actuellement sur ceux des fédérations sportives en matière de signalement de faits de dopage à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et de coopération aux enquêtes menées par l’AFLD.

Cet amendement tend également à habiliter les agents de l’Agence nationale du sport à échanger avec les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire des renseignements, y compris nominatifs, relatifs aux substances et procédés interdits, à leur emploi et à leur mise en circulation.