Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 626 rect. 29 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. IACOVELLI et DAUDIGNY, Mme CONCONNE, MM. MANABLE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et TEMAL, Mmes MONIER et BLONDIN, MM. MAZUIR et MARIE et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les médecins du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sensibilisés à l'écoute des personnes souffrant de psychotraumatismes et aux conséquences desdits psychotraumatismes, notamment dissociatives, sur le récit de la victime dans le cadre de l'examen de la demande de carte de séjour.
Objet
Le présent amendement vise à garantir le droit des personnes étrangères à ce que leurs troubles psychotraumatiques soient pris en considération lors de l'examen de leur demande de titre de séjour.
En effet, les témoignages de rejet de demande d'asile ou d'octroi d'un titre de séjour au motif que les récits de violences subies (viol, torture, esclavage) semblent être pris avec de la distance et de l'indifférence par la victime. Or, l'un des mécanismes de protection du cerveau est celui de la dissociation. Il s'agit d'un symptôme de la gravité des épreuves, et non l'inverse.
Ce dispositif vise donc à permettre aux médecins de l'Ofii de disposer de la formation adéquate pour recueillir ces témoignages.