Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 13 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et KERN, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, M. MOGA, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et RAMBAUD, Mme IMBERT, M. de NICOLAY, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE, LAFON, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme Catherine FOURNIER, M. LONGEOT, Mme GATEL, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI et SIDO, Mme DOINEAU, M. BOUCHET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, GREMILLET, DARNAUD et GENEST et Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – I. – La délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6 ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;
2° Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont abrogés.
Objet
L'évolution du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire au regard des contraintes qu’il fait peser à la fois sur les fédérations sportives – créant notamment une rupture d’égalité injustifiée avec le secteur scolaire et le secteur commercial - et le monde médical mais également en raison d’éléments prouvant à la fois son efficacité toute relative en terme de suivi médical des licenciés et son coût important pour les finances publiques.
Cet amendement reprend la position unifiée du mouvement sportif.