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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 113 rect. bis

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art.45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DEROCHE et IMBERT, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, SOL, VOGEL et MORISSET, Mme PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes GRUNY et DEROMEDI, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LONGUET et DANESI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. GILLES, PAUL, del PICCHIA et REVET, Mme LOPEZ, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI et MOUILLER, Mmes TROENDLÉ, PROCACCIA et CHAUVIN, MM. BONNE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT et RAPIN, Mmes ESTROSI SASSONE, BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l’article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au I, lorsque le dosage, la posologie ou la forme galénique d’une spécialité pharmaceutique prescrite ne sont pas adaptés à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, le pharmacien peut délivrer une préparation magistrale adaptée à un usage pédiatrique réalisée à partir soit d’une matière première à usage pharmaceutique, soit de la spécialité pharmaceutique prescrite, dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l’article L. 5121-5. Il en informe le prescripteur par tout moyen. La préparation magistrale peut être réalisée en officine dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou au sein d’une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 5126-6. »

Objet

L’enfant malade atteint d’une pathologie lourde chronique n’a pas à disposition un arsenal thérapeutique adapté à son âge, par la galénique (impossibilité d’avaler un comprimé ou une gélule pour un enfant de moins de 6 ans) et/ou par la dose à administrer (dosage du médicament inadapté au poids de l’enfant). Les médecins hospitaliers prescrivent bien souvent la spécialité au dosage adulte avec une posologie adaptée au poids de l’enfant soulevant par conséquent les problèmes suivants :

- la prescription est réalisée hors AMM et n’est donc pas prise en charge par l’assurance maladie ;
- l’adaptation par les parents de la posologie en mg/kg ou en 1/2 ou 1/4 de comprimé entraîne une difficulté d’administration d’une dose exacte (forme non forcément sécable, ouverture de gélule, comprimés écrasés…).

Un pharmacien face à une telle prescription doit l’honorer tel que rédigée, à moins d’avoir l’accord du médecin pour obtenir une prescription (ou la modifier) sous forme de préparation magistrale pour un usage pédiatrique. Or, la pratique révèle bien souvent la difficulté qu’a le pharmacien à joindre les médecins hospitaliers.

Le présent amendement vise à permettre au pharmacien d’adapter la prescription d’un médecin sous forme d’une prescription de préparation magistrale à usage pédiatrique sans avoir à solliciter son accord, tout en restant tenu d’informer par tout moyen le médecin, afin de faciliter l’administration du traitement par les parents et garantir sa bonne observance par les enfants atteints d’une pathologie chronique lourde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond