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Direction de la séance

Projet de loi

Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 521 , 519)

N° 69 rect.

27 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Supprimer les mots :

à caractère administratif

et les mots :

sous la tutelle du ministre chargé de la culture

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que du Centre des monuments nationaux

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le caractère administratif ou industriel et commercial d’un établissement public dépend des missions qui lui sont confiées par ses statuts. La qualification de l’établissement public qui pourrait être chargé des travaux sur la cathédrale interviendra donc le cas échéant au stade de la rédaction de ses statuts.

L’établissement public qui pourrait être créé aura vocation à être placé sous la tutelle du ministre de la Culture. Cette précision ne relève toutefois pas du niveau de la loi d’habilitation.

L’article 8 habilite le Gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, un établissement public national chargé d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame. La mission de maîtrise d’œuvre ne figure pas au nombre des attributions susceptibles d’être confiées au futur établissement public.

La compétence de l’architecte en chef des monuments historiques à l’égard des immeubles classés appartenant à l’Etat figure dans la partie réglementaire du code du patrimoine et n’a donc pas à apparaître dans la loi.